accueil > SESSION 3 > 08

contribution 08 - FALL Dior

français english

thématiques

Divulgation de la preuve

Dior FALL

version originale

Je voulais prendre la parole pour intervenir par rapport à la preuve à décharge, bien que nous soyons passés à un autre thème. Je voulais intervenir avant même l’intervention de l’Avocat de la défense Madame Aïcha Condé pour dire que le Procureur au niveau de la preuve, se charge aussi de la preuve à décharge en communiquant en vertu de l’Article 68 du Règlement les éléments considérés comme éléments de preuve à décharge.

Le problème qui se pose maintenant, c’est de savoir qui est habilité à considérer comme disculpatoire certains éléments de preuve ? Je pense que c’est la question qui se pose. Il appartient, à mon avis, au Procureur de le faire puisque c’est sa thèse. C’est cette précision que je voulais apporter pour dire que, effectivement, nous œuvrons aussi pour communiquer des éléments à décharge en vertu de l’Article 68, mais le problème fondamental qui se pose c’est : qui est habilité à déterminer le caractère disculpatoire de ces éléments de preuve ?

J.M. SOREL

Merci beaucoup pour cette précision importante. Monsieur Stewart ?